C-26, r. 208.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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7. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, certifiée par un traducteur agréé, membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Décision 2011-07-12, a. 7.